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ECE R.4 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Le présent règlement s'applique aux feux de plaque d'immatriculation arrière des véhicules des catégories M, N, O et T'.
Par « feu de plaque d'immatriculation arrière », on entend le dispositif d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière, ci-après dénommé « dispositif d'éclairage », qui éclaire par réflexion la plaque d'immatriculation arrière. Pour l'homologation de ce dispositif, l'éclairement de l'espace devant être occupé par la plaque est déterminé.

Couleur de la lumière
La lumière de la lampe utilisée dans le dispositif d'éclairage doit être suffisamment incolore pour ne pas provoquer de modification sensible de la couleur de la plaque d'immatriculation.
Incidence de la lumière

Le fabricant du dispositif d'éclairage doit spécifier une ou plusieurs ou un champ de positions dans lesquelles le dispositif doit être installé par rapport à l'emplacement de la plaque d'immatriculation ; lorsque le feu est placé dans la ou les positions spécifiées par le constructeur, l'angle d'incidence de la lumière sur la surface de la plaque ne doit pas dépasser 82 en tout point de la surface à éclairer, cet angle étant mesuré à partir de l'extrémité de la plage éclairante du dispositif la plus éloignée de la surface de la plaque. S'il y a plusieurs dispositifs d'éclairage, l'exigence qui précède ne s'applique qu'à la partie de la plaque destinée à être éclairée par le dispositif concerné.

Lorsque le dispositif a un bord extérieur de la plage éclairante parallèle à la surface de la plaque d'immatriculation, l'extrémité de la plage éclairante du dispositif qui est la plus éloignée de la surface de la plaque est le milieu du bord de la plage éclairante, qui est parallèle au
plaque et est le plus éloigné de la surface de la plaque
.
Le dispositif doit être conçu de manière à ce qu'aucune lumière ne soit émise directement vers l'arrière, à l'exception de la lumière rouge si le dispositif est combiné ou groupé avec un feu arrière
Procédure de mesure

Les mesures de luminance doivent être effectuées sur une surface incolore diffuse avec un facteur de réflexion diffuse connu3. La surface incolore diffuse doit avoir les dimensions de la plaque d'immatriculation ou la dimension dépassant un point de mesure. Son centre doit être placé au centre des positions des points de mesure
.
Cette ou ces surfaces incolores diffuses sont placées à l'emplacement normalement occupé par la plaque d'immatriculation et à 2 mm en avant de son support.

Les mesures de luminance sont effectuées perpendiculairement à la surface de la surface incolore diffuse avec une tolérance de 5 dans chaque direction aux points indiqués à l'annexe 3 du présent règlement, chaque point représentant une aire circulaire de 25 mm de diamètre. La luminance mesurée doit être corrigée pour
le facteur de réflexion diffuse 1.0

Les instruments LISUN suivants sont entièrement conformes à la norme ECE R.4 Dispositions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

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