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ECE R.65 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES FEUX D'AVERTISSEMENT SPÉCIAUX POUR VÉHICULES À MOTEUR

En général, les définitions données dans le Règlement No 48 et sa série d'amendements en vigueur au moment de la demande d'homologation de type s'appliquent au présent Règlement et en plus aux fins du présent Règlement.
« Feu d'avertissement spécial » désigne un feu émettant une lumière bleue ou orange par intermittence destiné à être utilisé sur les véhicules.

Par « feu à éclats tournant ou fixe », on entend un feu spécial d'avertissement émettant de la lumière par intermittence tout autour de son axe vertical (catégorie T).

"Feu à éclats directionnel", un feu spécial d'avertissement émettant de la lumière par intermittence dans une zone angulaire limitée (catégorie X).

« Barre complète » désigne un feu d'avertissement spécial avec deux ou plusieurs systèmes optiques émettant de la lumière par intermittence tout autour de son axe vertical.

Des feux d'avertissement spéciaux de différents types signifient des feux d'avertissement spéciaux qui diffèrent intrinsèquement.

Les intensités effectives des feux rotatifs ou fixes (catégorie T) doivent être déterminées dans les directions comprises dans un angle de 360 ​​degrés autour de l'axe de référence du feu spécial d'avertissement :

dans un plan horizontal perpendiculaire à l'axe de référence et passant par le centre de référence du feu spécial d'avertissement ;

dans des cônes dont les génératrices produisent avec le plan horizontal précité des angles dont les valeurs sont indiquées dans le tableau de l'annexe 5 du présent règlement.

Les intensités effectives des feux à éclats directionnels (catégorie X) doivent être mesurées dans les directions indiquées au paragraphe 7.3.1. de l'annexe 5 du présent règlement.

LISUN les instruments suivants satisfont pleinement aux DISPOSITIONS UNIFORMES ECE R.65 CONCERNANT L'HOMOLOGATION DES FEUX D'AVERTISSEMENT SPÉCIAUX POUR LES VÉHICULES À MOTEUR

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